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Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues, aux licences et aux maîtrises du secteur Lettres et langues)

Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues, aux licences et aux maîtrises du secteur Lettres et langues)

Art. 6. - En première comme en seconde année, les enseignements comprennent, y compris pour les mentions ne portant pas sur les langues, la pratique d'au moins une langue vivante étrangère sous ses différents aspects (lecture, écoute, expression écrite et orale).