Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues, aux licences et aux maîtrises du secteur Lettres et langues)
Art. 6. - En première comme en seconde année, les enseignements comprennent, y compris pour les mentions ne portant pas sur les langues, la pratique d'au moins une langue vivante étrangère sous ses différents aspects (lecture, écoute, expression écrite et orale).