Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle)
Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 5 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI a au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 5 août 1993 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.