Article (Arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 8 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Art. 6. - Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er concernent l'accès au corps des agents des services hospitaliers qualifiés, ils comportent les modalités énumérées ci-après :
1o Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances générales et les capacités de raisonnement du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;
2o Une épreuve pratique pouvant comporter un entretien permettant d'évaluer les aptitudes du candidat à l'analyse d'une situation et à la mise en oeuvre de règles d'hygiène (durée : trente minutes ; coefficient 2).
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixés par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 30 pourront être déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. En cas de candidats ex aequo, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite est déclaré admis.