Art. 3. - Le dernier alinéa du 3 de l'article 93 de l'arrêté du 13 septembre 1985 est ainsi rédigé :
« Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,20 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,20 F des combinaisons "MULTI en 5". »