Art. 5. - Un usager disposant d'un titre de transport pour un parcours à l'intérieur de la région, qui est assuré soit par un service d'intérêt national, soit par un service d'intérêt régional, peut emprunter indifféremment un train de l'un ou l'autre service, sauf dans le cas des trains à accès limité dont la liste est transmise par la SNCF aux régions concernées.
TITRE V
MODALITES DE CONSULTATION
ET DE CONCERTATION