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Article (Décret du 14 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>)

Article (Décret du 14 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>)

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 mai 1919 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
« L'élimination des sous-produits issus de la fermentation en bouteilles destinées à rendre le vin mousseux doit être effectuée par dégorgement. A compter du 1er janvier 1998, le dégorgement doit être effectué après une période de douze mois à compter de la date de tirage pendant laquelle les vins devront être en bouteille sans interruption. »