Article 47
Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.
Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.
TITRE V
DE L'INFORMATION ET DU CONTROLE
SUR LES FINANCES PUBLIQUES
Chapitre Ier
De l'information