Article (Arrêté du 27 mai 1997 modifiant l'arrêté du 1er septembre 1971 relatif aux conditions d'agrément des instituts de formation en ergothérapie et l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La direction de l'institut est assurée par un ergothérapeute détenteur du diplôme de cadre de santé ou du diplôme de cadre en ergothérapie.
« Dans chaque institut, un médecin enseignant dans celui-ci est agréé par le ministre chargé de la santé en qualité de conseiller scientifique, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, sur proposition du directeur et après avis du conseil technique de l'institut. A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique.
« A titre transitoire, les agréments en qualité de directeur délivrés à des médecins sont prorogés jusqu'au 30 septembre 1998. A compter de cette date,
et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les médecins concernés qui le souhaitent exercent de droit les fonctions mentionnées au précédent alinéa.
« A la même date, ou antérieurement en cas de vacance du poste de directeur, les ergothérapeutes qui exercent les fonctions de directeur technique sont agréés de droit en qualité de directeur. »