Article (Arrêté du 30 mai 1997 fixant la fraction du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat à répartir entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales)
Art. 1er. - Le produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat institué par la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 est affecté, pour partie et conformément à l'article L. 633-9-6o du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 180 158 035,36 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 119 841 964,64 F.