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Article (Décret no 97-695 du 31 mai 1997 relatif à la déconcentration en matière de mise à disposition et modifiant le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Article (Décret no 97-695 du 31 mai 1997 relatif à la déconcentration en matière de mise à disposition et modifiant le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est complété comme suit :
« Lorsque la mise à disposition intervient en application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, sa durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable, sans que sa durée totale puisse excéder trois ans. »