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Article (Décret no 97-678 du 31 mai 1997 modifiant les décrets no 59-733 du 16 juin 1959 et no 59-1512 du 30 décembre 1959 relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)

Article (Décret no 97-678 du 31 mai 1997 modifiant les décrets no 59-733 du 16 juin 1959 et no 59-1512 du 30 décembre 1959 relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)

Art. 2. - L'article 26 du décret du 30 décembre 1959 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - Les avances prévues au IV de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont accordées, après avis d'un comité d'experts, par le directeur général du Centre national de la cinématographie à de oeuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités artistiques, tant au niveau du scénario que des conditions de sa réalisation.
« Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à des oeuvres qui ne remplissent par les conditions linguistiques fixées pour l'éligibilité aux avances remboursables prévues à l'article 3-II du décret du 16 juin 1959 susvisé.
« Ces oeuvres peuvent ne pas remplir les conditions de qualification des oeuvres de référence fixées à l'article 13 bis ci-desssus mais doivent être produites ou coproduites par une entreprise de production répondant aux critère fixés à l'article 14 ci-dessus.
« II. - La composition du comité d'experts est fixée par arrêté du ministre de la culture.
« III. - Ces avances peuvent être attribuées soit avant, soit après réalisation.
« Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire.
« Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance considérée ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. Elle est inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. »