Article (Décret n° 97-680 du 30 mai 1997 modifiant le décret n° 93-1370 du 29 décembre 1993 instituant une taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit « Comité de coordination des centres de recherche en mécanique »)
Art. 1er. - Le titre et les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 du décret du 29 décembre 1993 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Dans le titre et dans le premier alinéa de l'article 3, les mots : « des membres » sont insérés après les mots : « au profit ».
II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1998 au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « Comité de coordination des centres de recherche en mécanique » (COREM), dont la liste est fixée au second alinéa du présent article, une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et généralement à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits.
« Les membres du COREM au profit desquels la taxe est instituée sont les organismes de recherche collective suivants :
« - Centres techniques des industries mécaniques (CETIM) ;
« - Institut de soudure (IS) ;
« - Centre technique industriel de l'industrie du décolletage (CTDEC) ;
« - Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) ;
« - Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT). » III. - Il est ajouté à l'article 2 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ne sont pas assujetties à la taxe parafiscale à raison des produits et prestations visés au paragraphe a de l'article 3 que les entreprises employant plus de dix salariés. Pour l'application du présent alinéa, sont considérées comme employant plus de dix salariés les entreprises qui ont dépassé cet effectif durant au moins quatre-vingt-dix jours,
consécutifs ou non, durant le semestre calendaire de référence. » IV. - A l'article 3, il est ajouté en tête des paragraphes a, b, c, d et e les titres suivants :
« a) Activités relevant du Centre technique des industries mécaniques (CETIM) ;
« b) Activités relevant de l'Institut de soudure (IS) ;
« c) Activités relevant du Centre technique de l'industrie du décolletage (CTDEC) ;
« d) Activités relevant du Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) ;
« e) Activités relevant du Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT). » V. - 1o Le paragraphe I de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'entreprise détermine le chiffre d'affaires hors taxes total réalisé au cours de chaque semestre calendaire, à raison des opérations mentionnées à l'article 2 et portant sur les produits de prestations visés à l'article 3.
» 2o Le paragraphe II et le c du paragraphe III de l'article 4 sont abrogés.
Les paragraphes III et IV deviennent respectivement II et III.
VI. - Le paragraphe II de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque centre, le taux de la taxe parafiscale dans la limite des maxima définis ci-dessus. » VII. - 1o Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « au nom et pour le compte de ses membres » sont insérés après le mot : « (COREM) ».
2o Il est ajouté à l'article 6 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La taxe due n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur ou égal à 500 F pour l'année. » VIII. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le comité de coordination des centres de recherche en mécanique reverse à ses membres l'intégralité du produit de la taxe et leur facture les frais de collecte, de contrôle et de gestion de la taxe, ainsi que, le cas échéant, le coût des prestations qu'il réalise à leur demande.
« La part revenant à chaque centre est égale au montant des taxes versées par les entreprises dont les activités ou produits ressortissent audit centre. »