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Article (LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1))

Article (LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1))

Article 16


Après le deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. »