Articles

Article (Arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation)

Article (Arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation)

Art. 6. - Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les tubercules doivent être :
- d'aspect normal pour la variété considérée, compte tenu de la zone et de l'année de production ;
- entiers, c'est-à-dire exempts de toute ablation ou atteinte ayant pour effet d'en altérer l'intégrité ;
- sains, sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation ;
- fermes ;
- non éclatés, c'est-à-dire ne comportant pas de crevasses de croissance ;
- à peau bien formée, pour les pommes de terre de conservation ;
- pratiquement propres, exempts de matières étrangères visibles, notamment de terre adhérente pour les pommes de terre lavées ;
- exempts de dommages dus à la chaleur ou au gel ;
- exempts de coloration verte ;
- exempts de défauts internes graves ;
- non germés ;
- exempts d'humidité extérieure anormale ;
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.
Les pommes de terre doivent avoir été soigneusement récoltées.
Le développement et l'état des pommes de terre doivent être tels qu'ils leur permettent :
- de supporter un transport et une manutention, et - d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.