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Article (LOI no 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1))

Article (LOI no 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1))

Article 3


I. - Au premier alinéa de l'article 8 de la même loi, les mots : « Pour trois conseillers » sont remplacés par les mots : « Pour trois membres du corps » ; les mots : « au grade de conseiller de 2e classe » sont remplacés par les mots : « au grade de conseiller ».
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ci-après, au bénéfice : « - de fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
« - de fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A,
titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966 ;
« - de magistrats de l'ordre judiciaire ;
« - de professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités ;
« - d'administrateurs territoriaux.
« Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps soumis à l'obligation statutaire de mobilité devront avoir satisfait à cette obligation. »