Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)
Art. 22. - L'allocation de préparation à la retraite est assujettie pour son montant brut, avant tout précompte, à la contribution sociale généralisée (CSG), dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.
136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (RDS), prévue à l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 14 et suivants de ladite ordonnance.
Ces deux contributions sont liquidées par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES