Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)
Art. 11. - L'allocation de préparation à la retraite est attribuée, sur demande, à tout allocataire du fonds de solidarité qui n'exerce aucune activité professionnelle, a bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et souscrit une déclaration d'option.
L'instruction du dossier est assurée par la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence de l'intéressé, laquelle adresse à ce dernier une proposition d'option.
Le retour de la déclaration d'option signée à la direction interdépartementale compétente vaut demande. Le droit à l'allocation de préparation à la retraite est ouvert à compter du premier jour du mois de la réception par la direction interdépartementale de ladite déclaration d'option, dès lors que le dossier présente tous les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit.
L'option prise par l'intéressé en faveur de l'allocation de préparation à la retraite est définitive.
Les directeurs interdépartementaux agissant en tant qu'ordonnateurs secondaires délégués ayant reçu délégation de signature du préfet de région dont ils relèvent décident du versement de l'allocation de préparation à la retraite et procèdent à l'engagement puis au mandatement.