Article (Arrêté du 3 mars 1997 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers)
A N N E X E
TITRE Ier
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Chapitre Ier
Organisation du conseil
Article 1-1-1
Le Conseil des marchés financiers est une autorité professionnelle dotée de la personnalité morale, créée par la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et exerçant les attributions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur.
Son siège est situé à Paris.
Article 1-1-2
Le conseil se réunit au minimum dix fois par an.
Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante. Il est signé par le président de la séance concernée.
En cas de nécessité, le président recueille par consultation écrite les suffrages des membres du conseil. Dans les mêmes formes, le président recueille l'avis du commissaire du Gouvernement et du représentant de la Banque de France.
La décision prise figure au procès-verbal de la réunion suivante.
Article 1-1-3
Dans l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le conseil prend des décisions à caractère général ou individuel.
Par décision générale, le conseil peut habiliter son président à agir, au nom du conseil, dans des circonstances déterminées.
Lorsqu'il exerce cette délégation, le président en rend compte à la réunion suivante du conseil.
Article 1-1-4
Les décisions de caractère individuel prises par le conseil ou par son président sont exécutoires dès qu'elles sont portées à la connaissance des intéressés.
Les décisions générales sont exécutoires dès qu'elles sont rendues publiques.
Article 1-1-5
Le conseil précise les formes de publicité dont font l'objet ses décisions. Cette publicité peut être réalisée par voie de publication, de notification, d'affichage, sans préjudice de toute autre forme de publicité complémentaire.
Article 1-1-6
Le conseil précise, par décision générale, les modes de publication qu'il envisage, et notamment les conditions de publication de son Bulletin officiel.
Article 1-1-7
Lorsque le président invite une personne qualifiée à être entendue par le conseil, l'ordre du jour adressé aux membres du conseil en fait mention.
Article 1-1-8
Lorsque le conseil décide la création d'une formation spécialisée, il en fixe les attributions, la composition, le caractère temporaire ou permanent. Le président du conseil désigne un membre du conseil pour en assurer la présidence s'il n'entend pas la présider lui-même.
Chaque formation se réunit sur convocation de son président.
Lorsque le conseil demande au ministre chargé de l'économie et des finances de nommer des experts pour participer avec voix délibérative à une formation spécialisée, il précise la durée pour laquelle cette nomination est sollicitée.
Les formations spécialisées statuent à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
Les formations spécialisées peuvent entendre toute personne de leur choix.
Elles se réunissent dans les locaux du conseil.
Les services du conseil apportent leur concours aux travaux des formations spécialisées.
Le président de chaque formation spécialisée rend compte de ses travaux au conseil, dans les formes et selon la périodicité fixées par celui-ci.
Article 1-1-9
Pour l'accomplissement de sa mission, et notamment pour préparer ses décisions et assurer les contrôles qui lui incombent, le conseil dispose d'un secrétariat général.
En vue d'assurer le fonctionnement du conseil, le président peut, en cas d'empêchement, confier au secrétaire général, ainsi qu'à tout autre collaborateur du secrétariat général, le soin de signer pour son compte et en son lieu et place les actes relevant de ses pouvoirs.
Article 1-1-10
Chaque année, le conseil publie un rapport rendant compte de l'activité exercée au titre des différentes missions qui lui sont dévolues.
Chapitre II
Ressource du conseil
Article 1-2-1
En début d'exercice, le conseil établit son budget prévisionnel, l'exercice débutant avec l'année civile. Le premier exercice s'achèvera le 31 décembre 1997.
Au terme de l'exercice, il approuve ses comptes et les publie en annexe du rapport visé à l'article 1-1-10.
Article 1-2-2
Le conseil détermine par décision le régime des cotisations de nature à lui permettre de disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Les cotisations sont dues d'une part par les personnes dont l'activité relève du pouvoir de contrôle du conseil, d'autre part par les initiateurs d'opérations financières relevant de la compétence du conseil.
La décision susmentionnée détermine notamment le montant des cotisations dues et les conditions de leur acquittement.
Article 1-2-3
Les cotisations reçues et en attente d'emploi sont gérées par le conseil dans des conditions qui en assurent la sécurité et la liquidité.
Chapitre III
Déontologie
Article 1-3-1
Tout membre du conseil doit lors de sa prise de fonction transmettre au président :
- la liste de ses participations en instruments financiers ;
- la liste de tous autres actifs qu'il détient, susceptibles de le placer en situation de conflits d'intérêts ;
- la liste des fonctions et mandats qu'il exerce.
Ces informations doivent donner lieu :
- à une mise à jour permanente en ce qui concerne les fonctions ou mandats exercés ;
- à une mise à jour en début de chaque semestre civil en ce qui concerne les autres informations, toute modification substantielle devant cependant être communiquée sans délai.
Les obligations susvisées s'appliquent dans les mêmes termes aux membres des formations spécialisées désignées en qualité d'experts par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Les informations transmises au président ainsi que celles qui concernent le président lui-même sont communiquées aux membres du conseil sur demande de leur part adressée au président.
Au vu de l'ordre du jour du conseil ou des consultations écrites, les membres estimant que leur situation propre ou celle de l'établissement au sein duquel ils exercent une fonction ou détiennent un mandat ne leur permet pas de délibérer en avertissent le secrétariat du conseil.
Le président est chargé de veiller à la bonne application des dispositions prévues au présent article.
Article 1-3-2
Les membres du conseil, les experts et les personnes consultées ainsi que les salariés et préposés du conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 1-3-3
Le conseil fixe dans un règlement intérieur les règles déontologiques applicables aux collaborateurs du secrétariat général.
Chapitre IV
Relations avec les autorités étrangères
Article 1-4-1
Lorsque, pour l'accomplissement de sa mission et dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, le conseil conclut des accords d'échange d'informations avec des organismes étrangers, il rend publique la teneur de ces accords.