Article (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)
Art. 11. - Nul ne peut prendre plus de cinq inscriptions en plus des trois correspondant aux trois années de la deuxième partie du deuxième cycle.
Aucune de ces trois années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions.