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Article (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)

Article (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)

Art. 5. - Trois mois au plus après l'issue de l'instruction, et après que, s'il s'agit d'une zone de l'article 109-1 du code minier, le groupe de travail s'est prononcé sur le schéma d'exploitation, le préfet compétent adresse le dossier, assorti de son avis et, le cas échéant, de l'avis des autres préfets intéressés, au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement.
La zone est instituée par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des deux ministres précités, après avis du conseil général des mines. Ce décret mentionne, lorsqu'il y a lieu, la personne chargée d'exercer le droit de préemption prévu au cinquième alinéa de l'article 109-1 du code minier.
Le décret est publié au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines.
Le préfet le fait publier par extrait, au plus tard dans le mois qui suit cette publication, dans un journal national, régional ou local dont la diffusion s'étend à la zone géographique considérée, ainsi qu'au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet extrait est en outre affiché, dans les trois mois qui suivent la publication au Journal officiel de la République française et par les soins des maires, dans chacune des communes couvertes par la zone.