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Article (Décret no 97-182 du 25 février 1997 modifiant le décret no 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des services déconcentrés de l'aviation civile dans les régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Article (Décret no 97-182 du 25 février 1997 modifiant le décret no 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des services déconcentrés de l'aviation civile dans les régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique)

Art. 1er. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 18 août 1962 susvisé sont modifiées comme suit :
« Cette commission comprend neuf à dix-sept membres, nommés pour trois ans sur proposition des organismes qu'ils représentent et ainsi répartis :
« 1o Deux à six représentants des exploitants de l'aérodrome et,
éventuellement, de la personne physique ou morale qui l'a créé s'il n'a pas été créé par l'Etat ;
« 2o Un nombre égal de représentants des usagers de l'aérodrome ;
« 3o Deux représentants du conseil régional de la région à laquelle ressortit l'aérodrome ;
« 4o Deux représentants du conseil général du département auquel ressortit l'aérodrome ;
« 5o Un président choisi en fonction de sa compétence, après avis de l'ensemble des membres de la commission.