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Article (Circulaire du 7 mars 1997 relative à la mise en oeuvre du plan de réforme de l'Etat : déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article (Circulaire du 7 mars 1997 relative à la mise en oeuvre du plan de réforme de l'Etat : déconcentration des décisions administratives individuelles)

I. - Portée du décret du 15 janvier 1997

A. - Le principe de déconcentration


Le principe est celui de la compétence du préfet, à compter du 1er janvier 1998, pour prendre l'ensemble des décisions administratives individuelles entrant dans le champ de compétence des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics.
Pour une bonne compréhension de ce principe, des précisions relatives à la notion de décision administrative individuelle, à la compétence du préfet et au champ d'application du décret doivent être apportées.
1. Par décisions administratives individuelles, on entend l'ensemble des actes unilatéraux de l'administration à caractère décisoire et ayant un ou plusieurs destinataires nominativement désignés. Ces décisions peuvent avoir une portée juridique ou financière.
Les décisions attributives de subvention à des personnes ou des organismes extérieurs à l'administration doivent être considérées comme des décisions administratives individuelles, que les relations entre l'administration et les bénéficiaires de subvention soient ou non fixées dans le cadre d'une convention. Je vous rappelle, à ce propos, que le Gouvernement a décidé, lors du comité interministériel du 28 novembre 1996, que les crédits de fonctionnement et d'intervention déconcentrés feront l'objet, dès le projet de loi de finances pour 1998, d'une identification sur des chapitres budgétaires spécifiques. Vous veillerez à l'application de cette mesure dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi de finances afin que le principe de la déconcentration des décisions administratives individuelles trouve sa traduction dans une adaptation de la nomenclature budgétaire. Il conviendra notamment de prévoir la déconcentration des crédits correspondant aux décisions administratives déconcentrées.
Je m'assurerai que cette adaptation de la nomenclature budgétaire a bien été menée à l'occasion des arbitrages budgétaires que je serai amené à rendre au cours de l'été prochain.
Les décisions administratives individuelles peuvent résulter d'une demande d'un usager, mais peuvent aussi être prises spontanément par l'administration. La notion de décision administrative individuelle recouvre donc le champ des autorisations administratives mais elle va au-delà.
Outre les décisions concernant les agents publics qui font l'objet de mesures de déconcentration particulières et qui ne sont pas concernées, sont exclus du champ d'application du décret les décisions réglementaires, les contrats et les décisions juridictionnelles.
Les décisions administratives individuelles peuvent trouver leur origine dans un texte réglementaire : le principe posé dans le décret du 15 janvier 1997 s'applique alors pleinement, comme cela est précisé à l'alinéa 2 de l'article 3. Ces décisions peuvent aussi trouver leur origine dans une loi : il conviendra aussi de s'interroger sur le maintien ou non de leur traitement au niveau central et d'envisager le déclassement des textes législatifs qui attribuent aujourd'hui des compétences, en matière de décisions administratives individuelles, aux échelons centraux des administrations.
L'acte par lequel ces décisions individuelles sont prises peut être aujourd'hui une simple décision, un arrêté ou un décret. Il conviendra, dans ces deux derniers cas, de préciser la nature juridique de la décision qui pourra être prise par le préfet (décision ou arrêté) et pour cela de modifier les procédures existantes. Les décisions prises par voie de décret ne pourront être maintenues que de façon exceptionnelle.
Enfin, certaines décisions sont actuellement prises après avoir recueilli l'avis d'une commission, d'un comité ou d'un conseil existant au niveau central, voire au niveau local et central. Vous examinerez au cas par cas les modalités techniques et juridiques permettant de maintenir une consultation, tout en respectant le principe de déconcentration posé par le décret du 15 janvier 1997. En effet, j'exclus de maintenir au niveau central une procédure de décision au seul motif qu'elle est prise après consultation d'un organisme national.
2. Le préfet concerné est le préfet du département territorialement compétent, conformément aux règles applicables dans chaque matière. Sauf règle spécifique ou solution jurisprudentielle particulière, ce sera dans la majorité des cas, d'une part, pour une personne physique ou morale, le préfet du département dans lequel elle est domiciliée et, d'autre part, pour un bien ou une activité, le préfet du département dans lequel il est implanté.
Toutefois, chaque fois qu'aucune règle de compétence territoriale ne s'imposera de façon évidente, il conviendra de lui donner une assise réglementaire.
Le préfet déléguera, dans les conditions de droit commun, sa signature aux chefs des services déconcentrés placés sous son autorité, afin que le gain de temps dégagé dans le traitement des procédures soit réel et que les décisions prises tiennent compte le plus largement possible des circonstances de fait. Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 1er du décret prévoit de maintenir les délégations de compétence existant actuellement au profit d'autorités autres que le préfet, en application des décrets du 10 mai 1982 relatifs aux pouvoirs des préfets de région et de département.
3. Le champ d'application du décret est le même que celui de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Ne sont donc pas concernées les décisions des autorités administratives indépendantes, des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer, des services placés sous l'autorité du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération et, de façon générale, les services de l'Etat à l'étranger.