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Article (Arrêté du 10 février 1997 modifiant les arrêtés du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)

Article (Arrêté du 10 février 1997 modifiant les arrêtés du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)

« 4. Equipement minimal


« L'équipement minimal requis pour évoluer en espace RVSM à 1 000 ft (300 m) doit être composé :
« - de deux systèmes indépendants de mesure et d'indication de l'altitude pression ;
« - d'un système avertisseur d'altitude indiquant à l'équipage par une alarme toute déviation de plus de 200 ft (60 m) de l'altitude pression sélectionnée (pour certains avions, une valeur de 300 ft [90 m] peut être acceptée, conformément à la circulaire d'information no 23 des JAA) ;
« - d'un système de pilotage automatique comportant la fonction "maintien d'altitude" ;
« - d'un transpondeur radar secondaire modes A et C avec transmission de l'altitude pression ou un transpondeur mode S niveau 2 avec transmission de l'altitude pression.