Article (Arrêté du 10 février 1997 modifiant les arrêtés du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien et du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)
« 4. Equipement minimal
« L'équipement minimal requis pour évoluer en espace RVSM à 1 000 ft (300 m) doit être composé :
« - de deux systèmes indépendants de mesure et d'indication de l'altitude pression ;
« - d'un système avertisseur d'altitude indiquant à l'équipage par une alarme toute déviation de plus de 200 ft (60 m) de l'altitude pression sélectionnée (pour certains avions, une valeur de 300 ft [90 m] peut être acceptée, conformément à la circulaire d'information no 23 des JAA) ;
« - d'un système de pilotage automatique comportant la fonction "maintien d'altitude" ;
« - d'un transpondeur radar secondaire modes A et C avec transmission de l'altitude pression ou un transpondeur mode S niveau 2 avec transmission de l'altitude pression.