Article (Arrêté du 17 janvier 1997 relatif aux volumes substituables individuels des appellations d'origine contrôlées << Muscadet >> de la récolte de 1996)
Art. 2. - Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé au V.S.I. par l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que : - les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus dans le décret du 19 octobre 1974 susvisé en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
- le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent bénéficiant d'une des appellations « Muscadet » de millésimes antérieurs produit sur la même exploitation, et ce au plus tard avant le 31 août 1997.
Pour les exploitations ayant eu en 1995, en raison d'accidents climatiques,
un rendement en appellation « Muscadet » inférieur à 40 hectolitres par hectare de vigne, elles peuvent bénéficier d'une dispense d'obligation de distillation égale par hectare en production à la différence entre le rendement réel de l'exploitation pour l'appellation considérée en 1995 et le seuil de 40 hectolitres par hectare.