Article (Arrêté du 17 janvier 1997 relatif aux volumes maximaux labellisables de certains vins d'appellation d'origine << Vins délimités de qualité supérieure >> de la récolte de 1996)
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.