Article (Arrêté du 22 janvier 1997 portant désignation des autorités habilitées à    signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et    services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des    commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés    publics)
 Art. 8. -  L'autorité habilitée à signer un marché est également habilitée à     en prononcer la résiliation.