Article (Décret no 97-239 du 12 mars 1997 modifiant le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense)
Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le médecin de prévention peut demander au chef de l'organisme employeur de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en informe alors son autorité technique, le comité mentionné à l'article 12 et, le cas échéant, la commission mentionnée à l'article 18. Le médecin de prévention reçoit communication des résultats de toutes mesures et analyses. »