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Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Art. 32. - Le comité technique paritaire de l'ANACT jouit en ce qui concerne les problèmes généraux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'ANACT des mêmes prérogatives que celles des comités techniques paritaires instituées par le décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé. Ses membres sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues à l'article 8 de ce décret.

TITRE IX

FIN DE CONTRAT ET RENOUVELLEMENT