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Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)

Art. 20. - La formation a pour objet d'entretenir et de développer les compétences des agents en lien avec l'expérience professionnelle qu'ils acquièrent. Elle constitue également un droit pour chaque agent qui s'exerce conformément aux lois et règlements en vigueur.