Article (Décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)
Art. 28. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi technique classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs des transmissions concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.