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Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))

Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))

Article 14


Dès la mise en place d'un plan d'épargne retraite, le souscripteur est tenu de mettre en place un comité de surveillance.
Ce comité est composé, au moins pour moitié, de représentants élus des adhérents du plan. Il peut comprendre des personnalités n'adhérant pas au plan, compétentes en matière de protection sociale ou de gestion financière et n'ayant aucun lien de subordination ou d'intérêt avec le fonds.