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Article (Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation)

Article (Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation)

Art. 4. - Le seuil de cinq cents salariés mentionné à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.