Article (Décret no 97-88 du 31 janvier 1997 modifiant les dispositions du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) relatives aux médicaments soumis à prescription restreinte)
Art. 3. - L'article R. 5143-5-5 du même code est modifié ainsi qu'il suit : a) Au 1o, les mots : « la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-2 » sont remplacés par les mots : « la prescription initiale ou le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-2 » ;
b) Au troisième tiret du 1o et au premier tiret du 2o, les mots : « à l'article 67 (4o) du décret no 79-506 du 28 juin 1979 » sont remplacés par les mots : « à l'article 79 (4o) du décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 » ;
c) Au début du 2o, les mots : « ou la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-4 » sont remplacés par les mots : « , ou la prescription initiale ou le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-4 » ;
d) Après le 2o, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Prévoir, pour tout ou partie des risques liés à l'utilisation d'un médicament classé dans une ou plusieurs des catégories de prescription restreinte prévues à l'article R. 5143-5-1, que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance qu'il a donné au patient des informations sur ces risques. »