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Article (LOI no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1))

Article (LOI no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1))

Art. 17. - Après l'article L. 341-6-3 du code du travail, il est inséré un article L. 341-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-6-5. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre. »