Article (Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture)
Art. 16. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 15 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.