Article (Arrêté du 22 janvier 1997 portant désignation des autorités habilitées à    signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et    services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des    commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés    publics)
 Art. 7. -  En cas d'urgence justifiée par un risque de voir compromise la     continuité de l'approvisionnement en produits, matériels ou services     indispensables aux armées ou quand de très courts délais d'option sont     imposés à l'administration (notamment dans le cas d'achats de matières,
     produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement), les autorités     mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté peuvent signer des     marchés dont le montant excède la limite qui leur est fixée, à condition d'y     avoir été expressément autorisées par l'autorité normalement compétente.
      Le marché doit porter référence de cette autorisation et une copie de     celle-ci doit être adressée au contrôle général des armées dans les plus     brefs délais.