Article (Arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)
Art. 7. - L'Etat indemnise les propriétaires d'ovins ou caprins marqués conformément aux dispositions fixées à l'article 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé sous réserve du respect par l'éleveur des mesures déterminées par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et de l'engagement de l'éleveur de procéder à l'abattage sélectif de l'ensemble des animaux marqués dans le cheptel dans un délai de six mois.
Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 300 F par animal.
Elle peut être portée à 500 F pour les animaux d'élevages de sélection.