Article (Arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)
Art. 9. - La levée de l'arrêté de mise sous surveillance d'un cheptel intervient :
1o En cas de non-confirmation de la suspicion par le laboratoire agréé concerné : lors de la notification à l'éleveur par le directeur des services vétérinaires du résultat favorable de l'analyse ;
2o En cas de confirmation de la suspicion par le laboratoire agréé concerné : après élimination dans l'abattoir désigné du dernier animal marqué du cheptel. Un suivi sanitaire technique approfondi du cheptel est par ailleurs maintenu sous le contrôle du vétérinaire de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.