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Article (Arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)

Article (Arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)

Art. 8. - En cas de confirmation de la suspicion par le laboratoire agréé concerné, notifiée à l'éleveur par le directeur des services vétérinaires,
l'arrêté de surveillance de l'exploitation entraîne l'application des mesures suivantes :
1o Euthanasie sans délai, à l'abattoir ou dans l'exploitation même, sur instruction du directeur des services vétérinaires, de tous les animaux de l'exploitation présentant des symptômes traduisant des troubles neurologiques et destruction de leur cadavre par incinération ;
2o Isolement et marquage spécifique des animaux repérés au terme de l'enquête épidémiologique visée à l'article 6, point 3o, ci-dessus comme susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante ;
3o Interdiction de sortie de l'exploitation des animaux marqués comme susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante sauf à destination directe d'un abattoir ou d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur des services vétérinaires ;
4o Obligation pour l'éleveur détenteur ou propriétaire des animaux de diriger les animaux marqués destinés à l'abattage vers l'établissement désigné par le directeur des services vétérinaires dans les conditions décrites à l'article 7, point 2o, ci-dessus en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et de la réalisation de prélèvements biologiques aux fins de diagnostic ou de recherche.