Article (Loi n° 97-308 du 7 avril 1997 modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 4
L'article 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 66-5. - En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et,
plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.