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Article (Arrêté du 27 mars 1997 portant agrément de l'accord du 9 septembre 1996 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public)

Article (Arrêté du 27 mars 1997 portant agrément de l'accord du 9 septembre 1996 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public)


ACCORD DU 9 SEPTEMBRE 1996 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE

CHOMAGE APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC


Le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part.
Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
Vu la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Objet


Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996.

Article 2

Champ d'application


Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 dudit code.

Article 3

Conditions de prise en charge


Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 26 à 89 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage.

Article 4

Contributions


En application de l'article 20-VI de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992,
l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due, en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.

Article 5

Durée


Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1996. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.

Article 6

Modalités d'application


Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'UNEDIC.

Article 7

Dépôt


Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris.
Fait à Paris, le 9 septembre 1996.
Suivent les signataires :
CNPF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO.