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Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Art. 10. - Lorsque les parties annexent des pièces à l'appui de la saisine ou de leurs observations, elles en établissent simultanément l'inventaire et les adressent à l'Autorité en autant d'exemplaires que prévus à l'article 7 ci-dessus.
Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques de ces pièces font obstacle à la production de copies, l'Autorité peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège de l'Autorité et en prendre copie à leur frais.