Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer)
Art. 5. - Avant l'émission de l'offre de prêt au titre de l'avance, les avis d'imposition délivrés par le directeur des services fiscaux au titre des revenus de l'année visée à l'article 4 de chaque personne du ménage requérant doivent être produits puis annexés au dossier de demande de l'avance. Les emprunteurs ne pouvant justifier de ces avis d'imposition pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application de l'article 3 et des articles 9 à 12 ne peuvent bénéficier de l'avance.
TITRE II
CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT