Article (Arrêté du 5 février 1997 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)
Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
« En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité est donnée aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales et aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Services aux personnes ;
« Si aucun des candidats à départager n'est titulaire du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales ou du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Services aux personnes, leur rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité ;
« Si plusieurs candidats à départager sont titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales ou du brevet d'études professionnelles agricoles, option Services, spécialité Services aux personnes, ou si plusieurs candidats à départager ont obtenu la même note à l'épreuve d'admissibilité, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres. »