Article (Arrêté du 30 janvier 1997 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Art. 4. - L'admission comprend une épreuve comportant, au choix du jury,
soit une épreuve d'atelier, soit une épreuve de travaux pratiques. Au cours de cette épreuve d'admission le candidat peut être amené à commenter ou à répondre à des questions du jury sur la mise en oeuvre du travail demandé (durée fixée par le jury : entre une heure et quatre heures ; coefficient 3). L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.