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Article (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)

Article (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)

Art. 8. - Lorsque le responsable de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols contenant des composants inflammables dispose d'éléments justificatifs s'appuyant sur des essais ou des analyses appropriés qui montrent que ces générateurs d'aérosols, bien qu'ils contiennent des composants inflammables, ne présentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, il peut,
sous sa propre responsabilité, ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles 5 et 7. Ces éléments justificatifs doivent être tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 222-1 du code de la consommation.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol doit apparaître sur l'étiquetage ou le marquage, de manière visible, lisible et indélébile, sous la forme « contient x % en masse de composants inflammables ».
Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie définit les conditions de réalisation des essais ou analyses mentionnés au premier alinéa du présent article.