Article (Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)
Art. 7. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :
1o Les directeurs adjoints parvenus au 2e échelon de l'emploi ;
2o Les membres du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales régis par le décret du 2 novembre 1995 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'inspecteur principal de 2e classe ;
3o Les autres fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et ayant atteint dans ce corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 712 ;
4o Les personnels de direction des établissements énumérés aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au moins à la 2e classe, à la condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe et justifiant d'un minimum de deux ans de services effectifs dans leur corps.
TITRE III
REGLES APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR ADJOINT DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES