Article (Décret no 97-341 du 11 avril 1997 relatif à la cotisation forfaitaire d'assurance maladie des pensionnés affiliés à la Caisse des Français de l'étranger et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 8. - A la fin du chapitre 4 du titre VI du livre VII du même code,
sont insérés les articles R. 764-18 et R. 764-19 ainsi rédigés :
« Art. R. 764-18. - La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 764-5 est due à compter de l'adhésion de l'intéressé à la Caisse des Français de l'étranger, ou à compter de la modification du mode de recouvrement de la cotisation mentionné au II de l'article R. 764-3-1.
« Elle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la caisse, en francs français, dans le mois qui suit.
« Art. R. 764-19. - Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation.
« Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée par la caisse.
« Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue. »