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Article (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)

Article (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)

Art. 16. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation au grade d'adjoint d'animation les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 4 de rémunération.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ledit cadre d'emplois au grade d'adjoint d'animation qualifié les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 5 de rémunération.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ledit cadre d'emplois au grade d'adjoint d'animation principal les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à l'indice brut 396.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.