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Article (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Pacherenc du Vic-Bilh Sec »)

Article (Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Pacherenc du Vic-Bilh Sec »)

Art. 7. - Les vins ayant droit aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Pacherenc du Vic-Bilh Sec » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité.
Pour l'appellation « Pacherenc du Vic-Bilh Sec » :
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 187 grammes par litre de moût. Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique maximal de 14 % sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Les sucres résiduels ne peuvent excéder 3 grammes par litre.
Pour l'appellation « Pacherenc du Vic-Bilh » :
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 238 grammes par litre de moût. Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 % d'alcool acquis.
Les sucres résiduels ne peuvent être inférieurs à 35 grammes par litre de moût.
L'emploi de la machine à vendanger est interdit sur les parcelles destinées à la production de « Pacherenc du Vic-Bilh ».